Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.007
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-29.003), statuant en référé, que M. D... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora (la société) ; que par lettre datée du 9 avril 2013, il a été désigné par l'Union locale CGT du bassin potassique comme représentant de section syndicale pour l'établissement Cora de [...] ; que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance de Mulhouse le 21 mai 2013 ; que, convoqué le 10 avril 2013 à un entretien préalable au licenciement, le salarié a été licencié le 30 avril 2013 pour faute grave sans que l'employeur n'ait sollicité d'autorisation de l'administration du travail ; que le 31 mai 2013, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration dans l'entreprise et de paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre postée le 10 avril 2013 à 9 heures 25 par l'employeur qui n'a reçu que le 11 avril 2013 le courrier de l'organisation syndicale, posté le 10 avril 2013 à 16 heures, l'informant de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale et relevé que l'employeur n'avait pas connaissance de la désignation du salarié lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a statué par motifs propres, en a exactement déduit que la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvait bénéficier à ce salarié et que son licenciement selon la procédure de droit commun ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-12.007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.