Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
17-27.538
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° J 17-27.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée du 16 août 1977 au 20 août 1979, par la maison familiale rurale (MFR) de Genneteil, du 11 au 23 octobre 1982 puis du 10 janvier au 16 avril 1983 par la MFR de Guillers, du 25 avril au 30 juin 1983 par le centre de promotion sociale (CPS) Le Château, du 15 août 1985 au 15 août 1989 par le CPS de Membrolle-sur-Longuenée, puis à compter du 16 août 1989 par l'association Centre de formation MFR de Jallais ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 novembre 2014 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt relève que la demande de la salariée de reprise de son ancienneté à compter du 16 août 1977 n'est pas cohérente avec ses demandes chiffrées qui ne visent comme point de départ que le 15 août 1985 et ne retiennent qu'une ancienneté globale de 29,29 ans jusqu'au 24 novembre 2014 et que, contrairement à ses allégations, la salariée n'a, à aucun moment dans ses tableaux, intégré les périodes de travail discontinues effectuées au sein des trois associations MFR représentant vingt-neuf mois travaillés entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17-27.538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.