Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.955
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° E 18-10.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BASF Beauty care solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BASF Beauty care solutions France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 décembre 2017), qu'engagée le 1er septembre 1983 en qualité de secrétaire par la société Cognis reprise par la société BASF Beauty care solutions France qui a pour activité la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques, Mme X... qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du service clients et avait refusé le 2 octobre 2013 le transfert de son contrat de travail à la société BASF Personal care and nutrition GMBH pour y occuper un poste d'assistante administrative des ventes en Allemagne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de la division "Business unit globale beauty care créations EMR" n'était pas apportée à la date du licenciement, l'employeur n'ayant fourni aucun élément sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement et les résultats de l'entreprise, excellents en 2014, lui permettant d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BASF Beauty care solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-10.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.