Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
18-13.884
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° P 18-13.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MGD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société D... U..., dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MGD,

3°/ au CGEA AGS de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société MGD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 avril 2001 par la société MGD en qualité de cadre administratif, M. C... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que le 21 mars 2013, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé ; que la société MGD a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation adopté le 5 octobre 2007, la société D... U..., étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, concernant son obligation de recherche de reclassement interne, l'employeur, par la seule production, effectuée pour la première fois en appel, non argumentée, du livre d'entrées et de sorties du personnel, ne met pas la cour d'appel en état de vérifier l'absence de poste disponible alléguée, qu'il ne justifie ni des recherches qu'il aurait effectuées pour conclure à l'absence de poste disponible, ni des efforts d'adaptation ou de formation qu'il aurait accomplis ; qu'il en déduit qu'il n'a pas loyalement satisfait à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société MGD à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-13.884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.