Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
17-20.292
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° G 17-20.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Saint-Joseph Afor, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Afor Maison Marie-Louise, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Afor Maison d'Ariane, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. S... J... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Saint-Joseph Afor,

5°/ à la société K... et N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Saint-Joseph Afor,

6°/ à l'AGS-CGEA Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat des associations Saint-Joseph Afor, Afor Maison Marie-Louise et Afor Maison d'Ariane, de M. J... , ès qualités, et de la société K... et N..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que dans un litige opposant Mme X... à l'association Saint-Joseph Afor, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1 817,10 euros au titre de l'indemnité de requalification, 60 561,44 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés, 10 902,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 634,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 363,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2 725,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant que ces sommes doivent s'entendre en brut dont il convient de déduire les charges et cotisations sociales et qu'il appartient à la salariée de lui restituer une partie des sommes versées en exécution de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt, qui s'est référé au rapprochement des motifs de la précédente décision selon lesquels, en l'état des mentions figurant sur les bulletins de salaire (fonctions, coefficient conventionnel, salaire minimum conventionnel, primes et accessoires de salaire), le salaire brut de la salariée devait être fixé à la somme de 1 817,10 euros, et des calculs opérés par Mme X... relatifs à des montants de salaires bruts tels que présentés dans ses conclusions, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17-20.292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.