Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
18-12.724
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° C 18-12.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/20123 rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. J... T...,

2°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société La Cardinale, société civile immobilière, dont le siège est [...] , anciennement dénommée La Lombarde,

4°/ au trésorier principal de Marignane, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., ès qualités, et de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. T...

M. T... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement en date du 27 juillet 2015, et de l'avoir débouté de son déféré, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS que la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur J... T... en 1992 est soumise, s'agissant des délais et voies de recours, aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, et non de celles du 26 juillet 2005 ; qu'en vertu de l'article 173 de cette loi, codifié à l'article L.623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours (opposition, tierce opposition, appel) ; que l'abrogation par l'ordonnance du 18 décembre 2008 de l'article L.661-5, ancien article L.623-5 du code de commerce, disposant que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs ne peuvent faire l'objet que d'un appel du ministère public est sans emport, n'ayant d'effet que pour l'avenir et ne pouvant ouvrir à Monsieur T... un recours inexistant ; que l'ordonnance querellée ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur T... est par conséquent confirmée ; que Monsieur T... est débouté de ses demandes, fins et conclusions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il résulte des écritures de Maître V... L..., es qualités de liquidateur judiciaire, non contestées, que la procédure collective a été ouverte à l'égard de M. J... T... en 1992 ; que dans le cadre de cette procédure collective, le régime applicable aux voies de recours ouvertes tant à l'encontre des ordonnances du juge commissaire qu'à l'encontre des jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire est celui fixé par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que l'article 173 de cette loi, codifié par la suite sous l'article L.623-4 du code de commerce, disposait que : "Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : 1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ; 2° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications" ; que si ces dispositions ont été modifiées par la loi du 26 juillet 2005 puis par l'ordonnance du 18 décembre 2008, ces modifications sont en l'espèce inopérantes dans la mesure où elles n'étaient pas applicables aux procédures collectives qui étaient en cours au moment de la mise en application de ces textes ; qu'il convient dès lors de constater que l'appel interjeté par M. J... T... est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen invoqué par le liquidateur judiciaire tiré du défaut de qualité à agir ;

1°) ALORS QUE constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne le fait d'interdire au débiteur d'une procédure collective toute voie de recours à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. T... à l'encontre du jugement en date du 27 juillet 2015, que selon l'article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, la cour d'appel a violé le droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. T... à l'encontre du jugement du 27 juillet 2015 confirmant l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente par adjudication judiciaire de droits et biens immobiliers lui appartenant, qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, lesquelles ont ouvert la voie de l'appel contre les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, combiné à l'article 6 § 1 de ladite convention.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-12.724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.