Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2019
Numéro de rôle
18-81.584
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 18-81.584 F-D

N° 794

VD1 22 MAI 2019

IRRECEVABILITE DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... F..., - M. G... X..., - M. A... Y..., - M. E... U..., - M. T... D...,

- contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 5 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vols avec arme en bande organisée et complicité, vols en bande organisée et complicité, destructions aggravées en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure et ordonné le renvoi de la procédure à une autre session ;

Et sur les pourvois formés par :

- M. Z... F..., - M. A... Y...,

- contre l'arrêt de la même cour d'assises, en date du 5 février 2018, qui, dans la même procédure, a décerné contre eux mandat d'arrêt ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par M. Z... F..., M. G... X..., M. A... Y... et M. T... D... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. U... :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident en date du 5 février 2018 que la cour, d'une part, a dit n'y avoir lieu à renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, d'autre part, a ordonné le renvoi de l'affaire à une autre session, au motif de l'indisponibilité de deux avocats ;

Attendu que les arrêts incidents de la cour d'assises ne pouvant, selon l'article 316 du code de procédure pénale, être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond, le pourvoi n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois formés par M. Z... F..., M. G... X..., M. A... Y... et M. T... D... contre l'arrêt ayant ordonné le renvoi à une audience ultérieure :

Les déclare IRRECEVABLES ;

II - Sur les pourvois formés par M. Z... F... et M. A... Y... contre l'arrêt ayant décerné contre eux mandat d'arrêt :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

III - Sur le pourvoi formé par M. U... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-81.584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.