remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

refusremise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mai 2019
Numéro de rôle
18-84.004
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 160 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 18-84.004 FS-P+B+I

N° 839

VD1 21 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme T... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de dégradation d'un bien et mise en danger d'autrui, l'a déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné une mesure de sûreté et a prononcé sur sa demande en restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme V... a été interpellée, alors que, le 7 octobre 2016, en matinée, au volant de son véhicule, elle avait forcé l'un des passages sécurisés d'un établissement scolaire au Puy-en-Velay, détruisant la barrière et se livrant à un rodéo dans la cour de l'établissement, le visage dissimulé par un tissu ; que, dans le cadre de l'enquête, son véhicule a été placé sous scellé ; qu'une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle elle a été mise en examen des chefs précités et placée sous contrôle judiciaire ; qu'une expertise psychiatrique a conclu à l'absence de discernement de Mme V... et de contrôle de ses actes au moment des faits ; qu'à la fin de l'information, après avoir retenu l'existence de charges suffisantes contre l'intéressée d'avoir commis les infractions de dégradations volontaires, mise en danger, intrusion dans un établissement scolaire sans autorisation, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives au refus de restitution du véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 706-127 et 212 du même code.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2019, sous le numéro 18-84.004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.