remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
refusremise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquésSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-84.004
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 18-84.004 FS-P+B+I
N° 839
VD1 21 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme T... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de dégradation d'un bien et mise en danger d'autrui, l'a déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné une mesure de sûreté et a prononcé sur sa demande en restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Croizier ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme V... a été interpellée, alors que, le 7 octobre 2016, en matinée, au volant de son véhicule, elle avait forcé l'un des passages sécurisés d'un établissement scolaire au Puy-en-Velay, détruisant la barrière et se livrant à un rodéo dans la cour de l'établissement, le visage dissimulé par un tissu ; que, dans le cadre de l'enquête, son véhicule a été placé sous scellé ; qu'une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle elle a été mise en examen des chefs précités et placée sous contrôle judiciaire ; qu'une expertise psychiatrique a conclu à l'absence de discernement de Mme V... et de contrôle de ses actes au moment des faits ; qu'à la fin de l'information, après avoir retenu l'existence de charges suffisantes contre l'intéressée d'avoir commis les infractions de dégradations volontaires, mise en danger, intrusion dans un établissement scolaire sans autorisation, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives au refus de restitution du véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale.
- Articles 706-127 et 212 du même code.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
président de la chambre de l'instruction seul (non)
15/12/2021Examen des moyens Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'AGRASC en …
condition
08/11/2017Vu le mémoire produit ;…
caractère insuffisant
22/02/2017Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des artic…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2019, sous le numéro 18-84.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.