Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.721
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 050 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° F 17-31.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Z... I...,
3°/ à Mme P... J..., épouse I...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme M... a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-10.315), que, par acte du 1er janvier 2006, M. et Mme I... ont donné à bail à M. et Mme X... des parcelles agricoles et des bâtiments destinés à l'élevage ; que, par déclaration du 1er février 2012, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, expulsion et paiement de sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'exploitation porcine avait été définitivement abandonnée en janvier 2011, date à laquelle Mme M...-X... avait délaissé son activité agricole pour une formation d'aide soignante, que l'initiative des preneurs avait privé de leur fonction les bâtiments qui avaient été spécialement aménagés à cette fin, toute reprise d'une installation soumise à déclaration pour la protection de l'environnement étant désormais prohibée à proximité d'une habitation, et que les bailleurs produisaient un constat d'huissier de justice faisant état du mauvais entretien de certaines parcelles, de l'absence de drainage des parties basses et humides et de haies et clôtures en mauvais état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ces agissements des preneurs, non justifiés par des raisons sérieuses et légitimes, compromettaient la bonne exploitation du fonds et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et Mme M...-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2019, sous le numéro 17-31.721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.