Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.596
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 828 F-D
Pourvois n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 formés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. T... Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. E..., U..., X..., Y... et V... ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents n° Q 18-10.596 à U 18-10.600 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. E..., U..., X..., Y... et V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. E..., U..., X..., Y... et V... ont exercé des missions d'interim au sein de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (ci-après la SEITA) avant d'être engagés, dans le courant de l'année 2011, en contrat à durée indéterminée sans reprise d'ancienneté ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de réclamer la requalification de leurs contrats de missions en contrat à durée indéterminée dès l'origine et bénéficier des avantages liés à l'ancienneté ainsi acquise ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 11 février 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-10.596, R 18-10.597, S 18-10.598, T 18-10.599 et U 18-10.600 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident des salariés ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à MM. E..., U..., X..., Y... et V... des rappels sur prime d'ancienneté, des rappels de salaire sur déroulement de carrière, outre les congés payés afférents, les arrêts rendus le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne MM. E..., U..., X..., Y... et V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-10.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.