Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.388
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° K 18-16.388
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Taddei-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée SCP Taddei-Ferrari-Funel, représentée par M. T... X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Presbat,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale de l'AGS du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Presbat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 1er octobre 2012, par la société Presbat (la société), en qualité de responsable d'achat fournitures de chantier ; que par lettre du 21 mai 2014, le salarié a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'il n'avait reçu ni bulletin de paie ni salaire et qu'il ne lui avait pas fourni de travail depuis le mois d'octobre 2013, alors qu'il se tenait à sa disposition ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2014, de diverses demandes ; que par lettre du 27 mai 2014, l'employeur lui a adressé les documents de fin de contrat datés du 31 janvier 2014, indiquant un licenciement pour fin de chantier ; que par jugement du 1er octobre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Taddei-Funel désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014, l'arrêt retient que le salarié ne verse aucun élément de nature à justifier qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur postérieurement au mois de septembre 2013 et que sa seule affirmation, plus de sept mois plus tard dans son courrier recommandé du 21 mai 2014, n'est pas suffisante à démontrer qu'il s'était préalablement manifesté auprès de son employeur et avait informé celui-ci qu'il se tenait à sa disposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande de rappel de salaire postérieurement au 30 septembre 2013, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Taddei-Funel, en qualité de liquidateur de la société Presbat, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-16.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.