Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.752
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° U 18-15.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Activ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Activ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 2018), que M. E... a été engagé par la société Activ le 10 mai 2013 en qualité d'agent de sécurité, et exerçait ses fonctions à Angers ; que l'employeur lui a proposé un poste à Cherbourg, en application de la clause de mobilité ; que le salarié a refusé cette mutation, et a été licencié le 6 mars 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité sur le territoire national, ce dont il se déduisait que la clause définissait précisément sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en modifier unilatéralement la portée, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause était valable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'employeur, dont l'essentiel des activités se situait sur le secteur de la Manche, démontrait avoir mis en oeuvre la clause de mobilité dans l'intérêt de l'entreprise en raison de la perte du marché d'Angers, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'atteinte à la vie personnelle et familiale de l'intéressé était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-15.752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.