Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.466
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° K 18-11.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... T..., domiciliée [...] , représentée par M. Philippe François T...,
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et des services fiscaux de la Gironde, domicilié [...] ,
3°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et des services fiscaux de la Gironde et le directeur général des finances publiques, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... G... est décédé le [...] , sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament du 8 janvier 2002 instituant M. E... légataire universel ; que A... T..., institué légataire universel par un testament de Z... G... du 6 juin 1996, a assigné M. E... et Mme X..., instituée légataire universelle par un testament de Z... G... du 1er mai 1999, en nullité des testaments des 8 janvier 2002 et 1er mai 1999 ; qu'à son décès, survenu le [...] , Mme T..., son épouse, a repris l'instance ; que celle-ci s'est désistée à l'égard de Mme X..., laquelle a renoncé à se prévaloir du testament établi en sa faveur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Z... G..., désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour les surveiller, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de partage de la succession de Z... G... formée par Mme T... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-11.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.