participation à l'exploitation concomitante à celle du descendant
conditionsparticipation à l'exploitation concomitante à celle du descendantSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.376
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 502 F-P+B
Pourvoi n° W 18-18.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. O... U...,
2°/ Mme G... D..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Z... Y..., veuve D..., domiciliée [...],
2°/ à M. F... T..., domicilié [...],
3°/ à Mme J... D..., épouse K..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de M. T... et de Mme J... D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme G... D... du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2018), qu'S... D... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z... Y..., ses deux filles, Mmes G... et J... D..., et son petit-fils, M. T..., venant par représentation de sa mère, N... D... ; que, par acte du 10 décembre 2013, M. U..., époux de Mme G... D..., a assigné les héritiers en paiement d'une créance de salaire différé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents, la cour d'appel, qui a relevé que M. U... sollicitait une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficiait, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que sa demande ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y..., Mme J... D... et à M. T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-18.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.