Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2019
- Numéro de rôle
- 19-83.400
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 19-83.400 FS-N
N° 1265
AB8 28 MAI 2019
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, Me GATINEAU ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la requête de M. V... R... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blanchiment de fraude fiscale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
AU FOND :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'au soutien de sa requête le demandeur fait valoir que M. Eric Alt, magistrat au tribunal de grande instance de Paris, est vice-président des associations Anticor et Sherpa qui se sont constituées partie civile dans la procédure suivie contre M. V... R... et autres du chef de blanchiment de fraude fiscale devant ledit tribunal et que ses activités syndicales et politiques sont susceptibles de faire naître un doute sur les garanties d'impartialité du tribunal correctionnel de Paris ;
Attendu que ces éléments ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal de grande instance de Paris, dès lors que M. Eric Alt ne fait pas partie de la composition en charge du jugement de l'affaire, qu'il n'exerce aucune fonction pénale et que plus de trois cents magistrats sont affectés à la juridiction en cause ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, M. Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2019, sous le numéro 19-83.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.