Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.932
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 18-86.932 F-D
N° 1161
CK 14 MAI 2019
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre l'arrêt de la chambre l'instruction de ladite cour, en date du 28 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. G... et X..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture à titre provisoire de l'établissement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. G... et X..., cogérants de l'établissement "The pot Company" , commercialisent des produits à base de cannabidiol (CBD) ; que lors d'une perquisition effectuée le 20 août 2018, les policiers ont procédé aux tests de dépistage au haschich et à la marijuana sur plusieurs produits contenant du CBD dont certains ont réagi positivement puis ont adressé le lendemain au laboratoire de police scientifique de Lyon un scellé comportant 24 produits de marques différentes aux fins de procéder aux analyses nécessaires en vue de déterminer la présence éventuelle de delta-9-hydrocannabinol (THC) ; que les intéressés ont été mis en examen des chefs d'usage, détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants ; que par ordonnance du 23 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de six mois ; que MM. G... et X... ont formé appel ;
Attendu que, par décision du 23 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28,29,30 et 32 du TFUE, des règlements 1307/2013 et 1308/2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, aux fins de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l'arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire ;
Attendu que la réponse qui sera donnée à cette question est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige en ce qu'il est prétendu que les dispositions dérogatoires instituées par l'arrêté du 22 août 1990 édictent une restriction à la libre circulation, la commercialisation et l'industrialisation des produits du chanvre, non conforme au droit communautaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 février 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à la question préjudicielle qui lui a été posée le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2019, afin de permettre aux parties de déposer des observations complémentaires ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 14 mai 2019, sous le numéro 18-86.932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.