Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.116
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 18-86.116 F-D
N° 864
SM12 28 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 27 septembre 2018, qui a relaxé M. C... E... du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre,
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer M. E... du chef de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir, le jugement attaqué relève que la constatation de l'agent verbalisateur, selon laquelle le véhicule Peugeot 308 immatriculé [...], détenu par M. E..., se trouve en stationnement très gênant sur un trottoir, n'est pas suffisante pour établir la matérialité de l'infraction dans la mesure où le lieu indiqué de l'infraction "esplanade François Mitterand Tourcoing -059 " est un parc de stationnement et non un trottoir, ainsi qu'il résulte des photographies des lieux de l'infraction produites par le prévenu à l'appui de sa contestation ; que le juge retient encore que le "rapport d'explications suite à une verbalisation", établi le 24 novembre 2017 par le gardien de la paix verbalisateur à la demande de l'officier du ministère public, est inopérant en ce que ce courrier stéréotypé ne donne aucune précision complémentaire sur l'infraction constatée et que, dès lors, le stationnement très gênant sur un trottoir n'est pas établi à l'encontre du prévenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 27 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2019, sous le numéro 18-86.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.