Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-81.035
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 18-81.035 F-D
N° 862
SM12 28 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. N... X..., et - la société CAM BTP, partie intervenante, - M. A... T..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. N... X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE et de Me LE PRADO, la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 mai 2006, M. T..., qui travaillait au Luxembourg, a été renversé, alors qu'il se rendait à son domicile à vélo, par une camionnette conduite par M. X..., assuré auprès de la société CAM BTP ; que M. X... a été déclaré coupable de blessures involontaires et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. T... ; que par jugement du 4 février 2011, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Metz a ordonné une expertise médicale, déclaré le jugement commun à l'Association d'assurance contre les accidents du Luxembourg (AAAL) et à la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg (CNAPL), et à la société CAM BTP et réservé les droits de M. T... ; que par jugement du 29 avril 2016, le tribunal correctionnel a principalement condamné M. X... à verser certaines sommes à M. T..., à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, et à l'AAAL et à la CNAP, une somme en remboursement des prestations servies, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à l'AAAL de produire un décompte définitif des prestations versées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, réservé ceux-ci et les dépenses de santé futures, déclaré le jugement opposable à la CAM BTP et condamné celle-ci à payer à M. T..., pour une certaine période, le double de l'intérêt légal sur l'indemnité offerte ; qu'il a été relevé appel de cette décision par M. X..., la société CAM BTP, M.T..., la CNAP et l'AAAL ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la réévaluation de l'indemnité allouée au titre de la perte des gains professionnels actuels, sur l'incidence professionnelle, sur les frais de véhicule adapté et sur remboursement du coût du fauteuil roulant et des protections, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
- Article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale.
- Article 520 du même code.
- Article 1240 du code civil.
- Articles 459, 464 et 512 du code de procédure pénale.
- Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2019, sous le numéro 18-81.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.