Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.153
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 18-86.153 F-D
N° 860
VD1 28 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... T... U... et M.X... T... U... du chef de contraventions au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que des excès de vitesse commis au moyen de deux véhicules appartenant à la société Latifonds ont été constatés entre le 10 août 2012 et le 20 mai 2017 ; que M. M... T... U..., associé de cette société dont il est salarié, a fait l'objet d'une audition sur ces faits par les services de police ; que l'officier du ministère public a analysé ses déclarations comme valant réclamation au sens de l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'il a annulé les amendes forfaitaires majorées qui avaient été émises et a fait citer devant le tribunal de police le responsable légal de la société Latifonds, M. X... T... U..., ainsi que M. M... T... U... ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception prise de la nullité de l'annulation des titres exécutoires et de l'extinction de l'action publique par la prescription, soulevée par les prévenus faute de réclamation régulière, le jugement énonce que les amendes forfaitaires majorées ont été adressées à la société Latifonds, que la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale ou la réclamation prévue par l'article 530 du même code n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée de certaines pièces énumérées à ces articles ; que le tribunal précise qu'en l'espèce la seule contestation semble être la contestation orale de M. M... T... U..., qui n'est pas le représentant légal de la société destinataire des amendes forfaitaires majorées ; que le juge en déduit que celles-ci sont définitives et irrévocables et que l'action publique est éteinte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 5 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2019, sous le numéro 18-86.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.