Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.826
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 282 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 18-83.826 F-D
N° 852
VD1 28 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Diagast, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 2 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre MM. U... Y..., M... E... , C... S..., D... J..., du chef de tromperie sur la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et escroquerie pour les trois premiers, établissement d'une attestation ou attestation d'un certificat inexact pour le troisième, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé dans ses motifs la disposition du jugement déclarant recevable la constitution de partie civile de la société Diagast et la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 88 160 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 10 000 euros en réparation de l'atteinte à son image, 3 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,1 000 euros au titre de ses frais d'appel, a omis de prononcer ladite condamnation dans son dispositif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 mai 2018, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif sur la réparation du préjudice subi par la société Diagast ;
DIT que M. Y...sera tenu de payer à la société Diagast les sommes de 98 160,00 euros à titre de dommages et intérêts, 3 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ,1 000 euros au titre de ses frais d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2019, sous le numéro 18-83.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.