Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
18-16.545
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° F 18-16.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] , [...],

2°/ à la société Infiniment meubles Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

3°/ à la société Raphaela, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],

4°/ à la société MJM O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. D... O..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Infiniment meubles Lyon, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Régie H... et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2018), que la société Infiniment meubles Lyon ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2017, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise le 9 mars suivant en faveur de M. R... ; que ce dernier, soutenant que le tribunal, qui avait fixé le prix de cession de l'entreprise à la somme de 57 000 euros, lui avait imposé des charges autres que celles résultant des engagements qu'il avait souscrits dans son offre, a fait appel du jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel du jugement arrêtant le plan de cession cessionnaire n'est susceptible d'un appel du cessionnaire que si le plan impose à ce dernier des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, sans préjudice de la recevabilité d'un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 661-6, IV, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-16.545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.