Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.097
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° U 18-16.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... A...,
2°/ Mme H... X..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société S... N...-W... mandataire judiciaire, dont le siège est [...], prise en la personne de M. S... N..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. R... A...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A... et Mme X..., épouse A..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société S... N...-W... mandataire judiciaire, ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2018), que M. A... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 juin 2015, la procédure étant convertie en liquidation le 8 septembre suivant ; que par une ordonnance du 9 novembre 2016, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble commun appartenant à M. A... et son épouse, dans lequel était situé leur résidence principale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi, l'ouverture, antérieurement à cette date, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qui réunit les créanciers en une collectivité, emporte, dès ce moment, appréhension de l'immeuble dans leur gage commun ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que l'article L. 526-1 nouveau du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et Mme X..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-16.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.