Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
18-15.986
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10477 F

Pourvoi n° Y 18-15.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... Q... , domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR déclaré la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor irrecevable à agir contre le praticien défendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil

AUX MOTIFS QU'il était constant que l' Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) avait réalisé une inspection au cabinet dentaire où exerçait le praticien défendeur ; qu'elle avait adressé au cabinet dentaire, le 24 juin 2014, une lettre où elle relevait notamment que le cabinet comptait treize appareils de radiodiagnostic dentaire, sans aucune déclaration transmise à l'ASN, ce malgré les demandes formulées par cette autorité, et que huit nouveaux appareils avaient été installés et la raison sociale du cabinet modifié, sans que ces modifications aient été portées à la connaissance de l'autorité ; que, se fondant sur cette inspection, la Caisse primaire d'assurance maladie demandait qu'il soit constaté que le praticien n'avait pas respecté l'obligation de déclaration des appareils de radiodiagnostic, ce qui avait entraîné le remboursement injustifié de radiographies cotées Z3, Z4, Z6 et Z77, sur la période du 2 juillet 2012 au 24 juillet 2014 ; qu'elle demandait en conséquence le remboursement des remboursements effectués, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; que le praticien opposait à cette demande l'irrecevabilité de l'action de la Caisse, en invoquant un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date d 8 octobre 2015 ; que selon cette décision « est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque sa demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé » ; que cette jurisprudence était transposable au cas d'espèce et que l'arrêt susvisé n'était pas isolé, un autre arrêt dans le même sens ayant été prononcé le 28 mai 2015 ; que la déclaration des générateurs de rayonnements ionisants conditionnait le remboursement des actes visés (notamment) par l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R 162-53 du code de la sécurité sociale ; que dans le cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, les dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale étaient applicables ; que les actes litigieux étaient des actes visés par l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier texte disposait : « l'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient, ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de sa prestation » ; que la déclaration auprès de l'ASN devait s'analyser comme une condition particulière d'utilisation ou de réalisation des radios au sens de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie disposait donc d'une action en paiement sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale ; que son action sur le fondement de la responsabilité civile était en contradiction avec la règles « speciales generalibus derogant » ; que la Caisse était irrecevable à agir sur le fondement du droit commun ;

ALORS QUE la caisse qui a effectué un paiement indu entre les mains d'un professionnel de santé, en raison de la faute commise par ce professionnel, peut agir contre ce dernier pour obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé ; que la déclaration à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) n'est pas une condition à l'utilisation ou la réalisation des radiographies, mais une condition de remboursement ; que l'absence de déclaration est une faute du praticien ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Caisse exposante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 ancien du code civil (devenu l'article 1240 du code civil), ensemble les articles L 133-4 et L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-15.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.