Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.076
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° X 18-14.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mat Friction Noyon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme K... W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... W..., domicilié [...] , agissant en son nom personnel et pour ses deux enfants J... et Q...,
4°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,
5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mat Friction Noyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mat Friction Noyon et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, et la somme globale de 1 500 euros aux consorts W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 431-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-14.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.