Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.168
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 734 F-D
Pourvoi n° M 18-11.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société GMF assurances (la société) un redressement suivi d'une mise en demeure portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale et de la taxe de solidarité additionnelle, des cotisations ou primes d'assurance correspondant aux garanties de frais de soins incluses dans plusieurs formules d'assurances ainsi qu'aux frais d'échéances et frais accessoires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en application de l'article R. 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 août 2007 applicable aux opérations de contrôle litigieuses, le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou fournies ultérieurement par le cotisant ;
Et attendu que l'arrêt constate qu'il ressort de l'examen de la lettre d'observations que l'URSSAF a procédé à un calcul sur le total des primes encaissées par la cotisante selon les éléments comptables que celle-ci lui a fournis ;
Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans dénaturation, exactement déduit que l'URSSAF n'avait pas procédé à une vérification par échantillonnage et extrapolation, au sens de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-11.168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.