Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
18-16.767
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° X 18-16.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale d'affacturage (CGA), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Compagnie générale d'affacturage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Compagnie générale d'affacturage (la société) un redressement au titre notamment de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que la société a attribué gratuitement, en mars 2010, des actions de la Société générale à chacun de ses salariés, leur attribution définitive étant subordonnée à la condition de leur présence dans l'entreprise au jour de l'acquisition définitive des actions ; qu'elle a fait le choix d'évaluer les actions d'après leur juste valeur mais a minoré celle-ci, pour le calcul de l'assiette de la contribution patronale, en appliquant un taux de turnover afin de prendre en compte le nombre de départs probables de salariés au cours de la période de réalisation du plan ; que la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008, opposable à l'URSSAF en application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, se réfère au règlement (CE) 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 ; que selon l'article 19 de ce règlement, les conditions d'acquisition autres que celles de marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des actions à la date d'évaluation ; qu'en conséquence, la société a tenu compte d'une condition d'acquisition exclue des critères à prendre en compte pour évaluer la juste valeur et que si la décision QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel permet la restitution a posteriori de la contribution lorsque les conditions d'attribution des actions gratuites ne sont pas satisfaites, elle ne permet pas d'opérer un calcul a priori du montant de cette contribution en fonction d'un taux de rotation probable de salariés ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la société, pour évaluer l'assiette des contributions litigieuses, n'avait pas appliqué la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale d'affacturage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale d'affacturage et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-16.767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.