Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.283
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° K 18-13.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans le litige l'opposant à M. U... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Le Prado, avocat de M. P..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. P..., médecin exerçant au Bénin, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) la prise en charge de frais d'optique réalisés en France en mai 2015, sur prescription médicale établie par lui-même ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à ce recours, le jugement retient, que depuis plus de trente ans, M. P... se délivre ses propres prescriptions notamment en optique, sans que cela n'ait engendré un défaut de remboursement et qu'il produit, en outre, une carte d'inscription à l'ordre des médecins 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 4111-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'optique sont remboursés sur prescription médicale ; que selon le second, nul ne peut exercer la profession de médecin à titre libéral s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 4111-1 du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-13.283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.