Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
18-17.851
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 407 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° A 18-17.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Schweitzer Mauduit Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Schweitzer Mauduit industries par suite d'une fusion-absorption,

contre l'arrêt n° RG : 15/06281 rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Finistère,

2°/ à la société Mercer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...],

3°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Schweitzer Mauduit Holding, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Schweitzer Mauduit Holding du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Mercer et CNP assurances ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société Schweitzer Mauduit industries, aux droit de laquelle vient la société Schweitzer Mauduit Holding (la société), un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; qu'après mise en demeure du 29 novembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que les contrats d'assurance collectifs à adhésion obligatoire de prévoyance décès-incapacité de travail souscrits par la société pour ses salariés non cadres et cadres, stipulent dans leur article 18-4 que le droit à garantie cesse pour chaque assuré et ses ayants droit, notamment à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, sauf exceptions : au plus tard au 60ème anniversaire de l'assuré en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, au 60ème anniversaire du conjoint ou de son partenaire pour la garantie double effet, au 65ème anniversaire de l'assuré en cas d'incapacité temporaire de travail et au soixante-quinzième anniversaire de l'assuré pour les autres garanties ; que cet article, clairement rédigé et qui ne peut être sujet à interprétation sauf à le dénaturer, exclut en théorie des salariés en fonction de leur âge, d'une perte d'autonomie ou d'une incapacité temporaire de travail à partir d'un certain âge ; que ces contrats d'adhésion ne revêtent donc pas de caractère collectif ; que le fait que dans la pratique aucun salarié n'a été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge est sans incidence à cet égard et que l'avenant « interprétatif » signé le 26 septembre 2013, par la société et l'assureur, à effet du 1er janvier 2009, pour chacun des contrats, qui a pour « objet de confirmer la commune volonté initiale des parties et de corriger en conséquence une erreur matérielle » en décidant d'une nouvelle rédaction de l'article 18-4, n'a d'effet qu'entre les parties et ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations ;

Que de ces constatations et énonciations, dont elle a fait ressortir que la clause litigieuse des contrats excluait clairement de la garantie des salariés en fonction d'un critère d'âge, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à son interprétation, ni à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les régimes de prévoyance mis en place par la société ne présentaient pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'employeur au financement de ces contrats était bien fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schweitzer Mauduit Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schweitzer Mauduit Holding et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-17.851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.