Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.445
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 208 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° N 18-11.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... W..., domicilié [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau- Pyrénées, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Adecco France, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
la société Adecco France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. W..., salarié de la société Adecco France (l'employeur), mis à disposition de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 20 février 2007 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant une juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission ; qu'il s'en déduit que la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, entreprise utilisatrice, n'était pas recevable à solliciter que le taux de l'incapacité permanente partielle reconnu à M. W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, lui soit déclaré inopposable ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Adecco France de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. W... par le jugement du tribunal de l'incapacité de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées s'exercera à l'encontre de la société Adecco France dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-5-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1251-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-11.445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.