Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
18-17.297
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° Y 18-17.297

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Aig Europ Limited, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

4°/ au chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] , [...],

5°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Rhône-Alpes emballages, dont le siège est [...] ,

7°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et Rhône-Alpes emballages, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... (la victime), de nationalité turque, qui ne parlait et ne lisait pas le français, salarié temporaire de la société Manpower (l'employeur), mis à la disposition entre le 3 et le 6 septembre 2013, de la société Rhône-Alpes emballages (la société utilisatrice), avait été affecté, en qualité d'extrudeur, à un poste de travail sur des cylindres en rotation équipés de lames de coupe et de cutters, a été victime d'un accident survenu le 4 septembre 2013 ; que l'accident du travail ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 6 novembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse), la victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que le poste occupé par la victime était généralement confié aux intérimaires sans qu'il ait donné lieu à des accidents antérieurs et que, manifestement, l'accident litigieux relevait d'un geste imprévisible et imprudent, de sorte que la société utilisatrice ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l'imprudence de son intérimaire d'une part, et que d'autre part, la société utilisatrice avait remis à la victime, lors de sa prise de poste, un livret d'accueil précisant qu'en présence de cylindres en rotation et de lames de coupes et de cutters, il était préconisé de ne pas engager ses mains à proximité des pièces en mouvement et d'arrêter les machines pour toute intervention, et en relevant en outre que la victime avait bénéficié d'une formation dans sa langue sur la machine utilisée dont il n'était pas établi qu'elle ne fût pas conforme et qui ne nécessitait pas de consigne de sécurité spécifique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Manpower France, la société MMA IARD venant aux droits de Covea Risks et la société Rhône-Alpes emballages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower, la société MMA IARD et la société Rhône-Alpes emballages à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-17.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.