Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
18-15.595
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° Y 18-15.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... L...,

2°/ Mme V... F..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société Tyfa, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ la société La Planchette, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... Q...,

2°/ à Mme B... W..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme L... et des sociétés Tyfa et La Planchette, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Q..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme L..., à la SCI Tyfa et à la SCI La Planchette du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 29 juillet 2010, M. et Mme Q... (les vendeurs) se sont engagés à vendre un immeuble à la SCI Tyfa, représentée par Mme L..., et à échanger deux parcelles décrites comme appartenant, l'une aux vendeurs, l'autre à M. et Mme L... ; que cette dernière parcelle appartenait, en réalité, à la SCI Planchette dont M. et Mme L... étaient tous deux associés ; que, suivant acte authentique du 26 août 2010, les vendeurs et la SCI Tyfa ont réitéré la vente, sans mentionner l'échange de parcelles ; que, le 23 septembre 2014, les vendeurs ont assigné M. et Mme L..., la SCI Tyfa et la SCI La Planchette aux fins de voir déclarer parfait l'échange des parcelles citées à la promesse synallagmatique de vente, d'ordonner la régularisation d'un acte authentique d'échange et de leur accorder des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer parfait l'échange des parcelles et condamner la SCI La Planchette, M. et Mme L... et, en tant que de besoin, la SCI Tyfa à régulariser l'acte authentique d'échange devant notaires, l'arrêt retient que Mme L... a comparu pour la SCI Tyfa lors de la vente, qu'elle a accepté d'échanger une parcelle en son nom et celui de son époux, que, compte tenu de la qualité d'époux des deux associés de la SCI La Planchette, de ce que Mme L... en était le représentant légal et de ce que le notaire a donné à la promesse d'échange toute l'apparence de son efficacité, les vendeurs ont légitimement supposé qu'ils traitaient avec un mandataire agissant dans les limites de son mandat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1998 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-15.595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.