Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.914
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 989 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° E 18-20.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Salvatore E..., 2°/ Mme Martine U..., épouse E...,
domiciliés tous deux [...]
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme I... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant leur avoir prêté diverses sommes entre 2004 et 2007, Mme D... a, par acte du 20 février 2015, assigné M. et Mme E... en remboursement ; que ceux-ci ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Attendu que, pour déclarer partiellement recevable l'action en remboursement, l'arrêt retient qu'en réponse à la mise en demeure adressée par le conseil de Mme D..., M. et Mme E... avaient reconnu, dans une lettre du 8 août 2014, l'existence de deux dettes à hauteur de 50 000 et 30 000 euros, sollicitant uniquement des délais pour rembourser ces sommes et manifestant ainsi par écrit le souci de faire face à leurs engagements dans cette limite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2251 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par Mme D... à l'encontre de M. et Mme E... en remboursement de la somme de 80 000 euros et en ce qu'il les condamne solidairement à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-20.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.