Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
18-16.896
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° N 18-16.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société N...-Q...-L...-F...-S...-Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],

2°/ la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société L'Essentiel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société N...-Q...-L...-F...-S...-Y... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société L'Essentiel, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant promesse synallagmatique du 29 mars 2011, reçue par Mme Y..., notaire au sein de la société civile professionnelle N...-Q...-L...-F...-S...-Y... (la SCP), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a vendu à la société Sai Casasola, avec faculté de substitution, exercée le 7 mars 2013 par la société civile de construction vente L'Essentiel (la société), un bien immobilier, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; qu'une servitude non aedificandi, non mentionnée à l'acte, grevant le fonds à une distance de six mètres de la ligne séparative du fonds adjacent, propriété de M. et Mme V..., a été révélée à la société ; que, le 11 octobre 2011, le permis de construire a été obtenu ; que, par acte du 7 mars 2013, M. et Mme V... et la société sont convenus de l'annulation de la servitude, moyennant le versement d'une indemnité de 400 000 euros ; que, le même jour, la vente a été réitérée par acte authentique, reçu par M. X..., notaire, avec la participation de Mme Y..., assistant le vendeur ; que la société a assigné la SCP et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société civile professionnelle N...-Q...-L...-F...-S...-Y... et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'indemnisation de la société L'Essentiel ;

Condamne la société L'Essentiel aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Article 1234 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-16.896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.