Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.137
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° P 18-14.137
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... O..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs N... et B... H...,
2°/ Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. X... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme O..., ès qualités, Mme A... H... et de M. I... H..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2016), que, reprochant à M. J..., avocat, de ne pas avoir engagé d'action devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans le délai d'un an suivant la décision de la cour d'assises ayant condamné M. P... pour violences volontaires avec préméditation ayant entraîné la mort de T... H..., et de les avoir ainsi privés de la possibilité d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques causés par le décès de leur père, Mme O..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants alors mineurs I..., N... et B... H..., et Mme A... H... (les consorts H... - O...), l'ont assigné en responsabilité et indemnisation d'une perte de chance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'en application de l'article 2252, devenu 2235 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, qu'il était loisible aux enfants mineurs de saisir de nouveau la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la date de leur majorité n'était pas expiré et qu'ainsi, la péremption de l'instance engagée par M. J... n'impliquait pas, pour eux, à la date à laquelle ils l'avaient assigné, la perte définitive de leur droit à indemnisation ; qu'il ajoute qu'ils ont saisi la CIVI et que, si ce nouveau recours a été déclaré irrecevable en raison de la forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ils n'ont toutefois pas invoqué le bénéfice de l'article 2235 précité et Mme O... n'a pas interjeté appel de cette décision pour solliciter le bénéfice de la suspension de la forclusion leur profitant ; qu'il retient, d'autre part, que, Mme A... H... étant devenue majeure le 11 octobre 2011, le délai de forclusion était suspendu jusqu'à cette date mais expirait le 11 octobre 2012, alors qu'elle avait déposé sa requête devant la CIVI le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai d'un an après sa majorité ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la perte de chance des enfants H... d'être indemnisés par la CIVI n'était pas en lien de causalité directe avec la faute commise par M. J... ayant abouti à la péremption de l'instance introduite pendant leur minorité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O..., ès qualités, Mme A... H... et M. I... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-14.137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.