Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.161
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... X...,
2°/ à Mme C... E...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... et Mme E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... et de Mme E..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2019, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige l'opposant à M. X... et Mme E... ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2019, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X... et de Mme E..., accepter ce désistement et se désister du pourvoi incident formé par ces derniers contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE ACTE à M. X... et Mme E... de leur acceptation de ce désistement et du désistement de leur pourvoi incident ;
Laisse à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et à M. X... et Mme E... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-22.161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.