Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
18-16.831
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 384 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvois n° S 18-16.831 et U 18-21.341 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° S 18-16.831 et U 18-21.341 formés par la société N..., Y..., H..., X... et Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre, respectivement, les arrêts rendus les 3 mai 2017 et 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans les litiges l'opposant à Mme C... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° S 18-16.831 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 18-21.341 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société N..., Y..., H..., X... et Q..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme L..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2017 et 19 juin 2018), que T... et B... K..., mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté, sont décédés respectivement le [...] et le [...], ab intestat ; que de leur communauté dépendaient les parts sociales de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Omnium T... U... (la société), dont T... U... était le fondateur et unique associé ; que B... K... a laissé pour lui succéder les trois enfants du couple, C..., F... et D... ; que la société civile professionnelle N..., H..., X... et Q..., devenue N..., Y..., H..., X... et Q... (la SCP), titulaire d'un office notarial, a été chargée du règlement de la succession ; que les frais et émoluments notariaux se sont élevés à 408 013,29 euros, incluant une somme de 186 200 euros au titre de la rédaction d'un certificat de propriété des parts sociales du 30 octobre 2012, prélevée directement sur le compte de l'indivision successorale ; qu'estimant qu'il s'agissait d'un acte inutile et que la SCP avait manqué à son obligation d'information et de conseil, Mme C... U..., épouse L..., l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-16.831 et U 18-21.341 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile professionnelle N..., Koening, H..., X... et Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-16.831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.