Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.689
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° N 18-16.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CMP banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CMP banque, l'avis de M. J..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, par acte authentique du 28 juillet 2010, la société Crédit municipal de Paris-banque (la banque) a consenti à M. C... (l'emprunteur) un prêt personnel dont l'objet était de restructurer divers crédits et de financer des besoins de trésorerie à des fins personnelles ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir communiqué expressément le taux de période et d'avoir énoncé un taux effectif global erroné, l'emprunteur l'a assignée, par acte du 3 février 2015, pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et obtenir que la somme empruntée porte intérêts au taux légal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article R. 313-1 du code de la consommation ne précise aucune modalité de communication du taux de période ; que la cour d'appel a pu retenir que le taux de période avait été communiqué à l'emprunteur à l'aide des mentions du tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-16.689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.