Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.972
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 021 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° W 18-14.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... E... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société T..., F..., Z... et W...,
2°/ à M. Q... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société T..., F..., Z... et W...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. E... et A..., ès qualités, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2018), que, suivant acte notarié du 11 décembre 2003 et avenant du 16 janvier 2004, reçus par G... F... (le notaire), Mme C... et Mme D... (les propriétaires) se sont engagées à vendre à M. et Mme X... une propriété agricole, prise à bail rural par M. O... (le preneur) ; que, le 11 mai 2004, le notaire a notifié au preneur le projet de vente au prix de 1 217 444 euros, comprenant outre les frais de la vente, un honoraire de négociation s'élevant à la somme de 34 638,69 euros ; que le preneur a régulièrement informé les propriétaires de son intention d'exercer son droit de préemption avec révision de prix ; que, suivant acte reçu par le notaire le 19 octobre 2007, les propriétaires ont vendu au preneur la propriété agricole au prix de 1 261 325 euros fixé par l'expert, outre les frais ; que, le 24 août 2011, le preneur a assigné le notaire et la SCP L... F... Z... W... (la SCP) afin d'obtenir la restitution de l'émolument de négociation qu'il estimait indu ; que, le notaire étant décédé et la SCP ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée, le preneur a, par acte des 16 et 18 septembre 2014, assigné en intervention forcée M. E... et M. A..., pris en leur qualité de liquidateurs de la SCP, en formulant les mêmes demandes à leur égard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient qu'il ressort des lettres échangées entre les conseils des parties à l'acte de vente et le notaire, qu'après que le preneur eut donné son accord, le 21 février 2007, par l'intermédiaire de son avocat, pour payer le prix fixé par l'expert et les honoraires de négociation, et alors qu'il savait que ces honoraires étaient susceptibles d'être remis en cause, le preneur a accepté de les payer, en sus du prix, sans émettre la moindre réserve ; que la cour d'appel a pu en déduire que le preneur avait accepté, après accord intervenu entre les parties et sans que son consentement ait été vicié, de prendre en charge les honoraires de négociation, ce qui ne saurait constituer un paiement indu au sens de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ni un préjudice financier causé par la faute du notaire ;
Et attendu ensuite que le grief tiré du caractère impropre de la cause exonératoire de responsabilité est inopérant en l'absence de préjudice financier en lien de causalité avec la faute du notaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-14.972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.