Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.236
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° V 18-16.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... D..., épouse S...,
2°/ à M. U... S...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme L... D..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Novartis santé familiale,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts D... S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Glaxosmithkline santé grand public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Les consorts D... S... demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Glaxosmithkline santé grand public, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts D... S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse); que la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis santé familiale, venant aux droits de la société Borne, producteur du Stilboestrol Borne, et devenue la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ; que Mme D..., mère de Mme S..., et M. S..., époux de celle-ci, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés ; que Mme S... ayant établi qu'elle avait été exposée in utero au DES, les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline ont été condamnées in solidum à en réparer les conséquences, en l'absence de preuve que leurs produits n'étaient pas à l'origine du dommage consécutif à cette exposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir indemnisé, d'une part, au titre des souffrances, les souffrances psychologiques subies par Mme S... liées à l'annonce de son infertilité, aux obstacles rencontrés pour avoir un enfant et à l'impossibilité d'en concevoir un second, ainsi que les souffrances physiques générées par les multiples interventions subies au long de ce parcours de procréation médicalement assisté, d'autre part, au titre du déficit fonctionnel permanent, les conséquences psychologiques consécutives à l'infertilité secondaire à l'exposition au DES et le syndrome dépressif dont souffre l'intéressée, l'arrêt retient que celle-ci éprouve, en outre, un préjudice d'anxiété consécutif à l'exposition in utero lié à la nécessité d'un suivi régulier au regard des risques majorés de présenter certaines pathologies notamment cancéreuses ; qu'ayant ainsi caractérisé un préjudice distinct de ceux qu'elle avait par ailleurs indemnisés, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, le réparer indépendamment des souffrances et du déficit fonctionnel permanent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline santé grand public à payer à Mme S... la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'établissement et à M. S... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et de procréation, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline santé grand public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-16.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.