non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.556
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 599 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1062 FS-P+B
Pourvoi n° Q 18-22.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 mars 2019 et présentée par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 1er août 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige opposant :
le CHSCT Ile-de-France Manpower France, dont le siège est [...],
à la société Manpower France, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Manpower France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT IDF Manpower France, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société Manpower soutient que « les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans la mesure où elles autorisent le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire à faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice où des travailleurs temporaires sont mis à disposition et ainsi à diligenter une expertise dans une entreprise utilisatrice, méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail tel qu'il résulte de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante autorisant le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire à diligenter une expertise au sein d'une expertise utilisatrice , en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors en vigueur, au titre d'un risque grave concernant les travailleurs mis à disposition de cette entreprise utilisatrice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-22.556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.