exclusion

biens qui ne font que transiter en france à destination d'un etat membre de l'union européenne ou qui ne sont pas mis en service en franceexclusion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
17-26.312
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 471 F-P+B

Pourvoi n° B 17-26.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le chef des services du bureau des douanes d'Arras, domicilié [...],

2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, domicilié [...],

3°/ l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [...], prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque,

4°/ le directeur général des douanes et droit indirects, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Brother France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Brother international Europe limited, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du chef des services du bureau des douanes d'Arras, du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur général des douanes et droit indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Brother France et Brother international Europe limited, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2017), que les sociétés Brother France et Brother international Europe limited (les sociétés Brother) ont importé en France des matériels d'impression et de reprographie pour lesquels elles ont acquitté les droits de douane et la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts ; que les sociétés Brother ont demandé le remboursement de cette taxe pour les machines importées en France puis livrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'après le rejet de leurs demandes, les sociétés Brother ont assigné le chef de service des douanes d'Arras et le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque (l'administration des douanes) afin d'obtenir l'annulation des décisions de rejet et la condamnation de l'administration des douanes à leur rembourser les taxes dont elles s'étaient acquittées pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'article 1609 terdecies dispose que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations de ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France ainsi que des importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils ; que l'article 1609 quaterdecies précise que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 331 M annexe 3 du code général des impôts prévoit que la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les appareils de reproduction et d'impression, qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France, ne sont pas assujettis à cette taxe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et le chef des services du bureau des douanes d'Arras aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Brother France et à la société Brother International Europe Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-26.312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.