boisson

définitionboisson

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
16-27.659
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 465 F-P+B

Pourvois n° V 16-27.659 et Q 17-11.029 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° 16-27.659 formé par :

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...],

2°/ le receveur régional de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, représenté par le receveur régional des douanes et droits indirects, domicilié [...],

3°/ le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, représenté par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, domicilié [...],

4°/ le ministre des finances et des comptes publics, agissant poursuites et diligences du directeur général des douanes et droits indirects, du receveur régional de la DNRED et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [...], contre un arrêt n° RG : 2015/19744 rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Nutricia nutrition clinique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° 17-11.029 formé par la société Nutricia nutrition clinique, société par actions simplifiée unipersonnelle, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects,

2°/ au receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, représenté par le receveur régional des douanes et des droits indirects,

3°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, représenté par le directeur interrégional des douanes et droits indirects,

4°/ au ministre des finances et des comptes publics, agissant poursuites et diligences du directeur général des douanes et droits indirects, du receveur régional de la DNRED et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° 16-27.659 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° 17-11.029 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, représenté par le receveur régional des douanes et droits indirects, du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, représenté par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, du ministre des finances et des comptes publics, agissant poursuites et diligences du directeur général des douanes et droits indirects, du receveur régional de la DNRED et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nutricia nutrition clinique, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que la société Nutricia nutrition clinique (la société Nutricia), qui commercialise des produits destinés à l'alimentation médicale pour des personnes dénutries, a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel l'administration des douanes a considéré que ces produits correspondaient à la qualification de boisson non-alcoolisée au sens de l'article 520 A du code général des impôts, et devaient à ce titre être soumis à un droit spécifique de 0,54 euro par hectolitre ; que, par procès-verbal du 22 octobre 2012, l'administration des douanes lui a notifié les infractions fiscales de défaut de dépôt des déclarations prévues à l'article 520 A du code général des impôts et de défaut de payement du droit spécifique à hauteur de 174 259 euros, puis, le 23 novembre 2012, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de cette somme ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Nutricia a assigné l'administration des douanes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les produits de la gamme Nutrison étaient administrés uniquement par voie entérale, sous contrôle médical, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient être qualifiés de boissons ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 520 A du code général des impôts.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 16-27.659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.