portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-17.910
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 765 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-17.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle d'assurance MMA, dont le siège est [...],

2°/ au groupement Reunica, dont le siège est [...], 92599 Levallois-Perret cedex,

3°/ à la société MSA des Alpes, dont le siège est [...], [...], 73000 Chambéry,

4°/ à la société Cavamac, dont le siège est [...], 75014 Paris,

5°/ à la société Carsat Sud-Est, dont le siège est [...], 13006 Marseille 06,

6°/ à la société MSA, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Mutuelle d'assurance MMA, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupement Reunica, la MSA des Alpes, la société Cavamac, la Carsat Sud-Est et la MSA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2018), que, se prévalant de créances constatées dans plusieurs décisions de justice, la société Mutuelle d'assurance MMA (la société MMA) a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. I..., qui a formé diverses contestations puis relevé appel du jugement autorisant la saisie pour un certain montant ; que la société MMA a formé un appel incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ;

Et attendu que M. I..., appelant principal, n'allègue pas avoir repris à son compte, dans les conclusions d'appel qu'il a prises, les motifs aux termes desquels le premier juge avait déduit de la créance détenue par la société MMA à son encontre une créance réciproque d'intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa deuxième branche, qui est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Mutuelle d'assurance MMA la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 954 du code de procoédure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-17.910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.