assurance-décès souscrit par un codébiteur
exceptions purement personnelles à un codébiteurassurance-décès souscrit par un codébiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.066
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 971 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 523 FS-P+B
Pourvoi n° W 17-27.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... J..., épouse T..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... V..., domicilié [...],
2°/ à Mme K... V..., domiciliée [...],
3°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Financo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Financo, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suravenir, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... V... et Mme K... V... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 2017), que, suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, la société Financo (le prêteur) a consenti à D... V... et à Mme T... un prêt destiné au financement d'un camping-car ; que D... V... a adhéré à un contrat collectif d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir (l'assureur), pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans ; que D... V... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, F... et K... ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le prêteur a assigné Mme T... en paiement du solde du prêt ; que celle-ci a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme J..., épouse T..., et la société Financo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1165 et 1208 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008.
- Articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-27.066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.