Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-14.241
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 558 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° B 18-14.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... K...,

2°/ Mme E... K...,

domiciliés tous deux domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société Grand Sud accueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grand Sud accueil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2017), que, le 15 décembre 1998, la SCI Richter II a consenti à la société Grand Sud accueil un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à construire ; qu'un avenant du 30 septembre 1999 a constaté la subrogation partielle de M. et Mme K..., acquéreurs de quatre lots de cet ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dans les droits du bailleur d'origine ; que M. et Mme K... ont assigné la société Grand Sud accueil en paiement de taxes foncières ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail, indivisible, a été conclu entre l'ensemble des copropriétaires et la société locataire et que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, qui décharge le preneur de son obligation de payer les taxes foncières mise à sa charge par le bail, est opposable à M. et Mme K... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme K... en paiement des taxes foncières, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Grand Sud accueil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand Sud accueil et la condamne à payer à M. et Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-14.241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.