Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.169
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° Z 17-20.169
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à I... L..., ayant été domicilié [...] décédé le [...] ,
2°/ à Mme T... L..., épouse O..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,
4°/ à M. A... L..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme U... L..., épouse X..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme D... L..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme B... L..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme W... Y... veuve L..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
tous trois pris en qualité d'héritiers de I... L..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Mme D... L... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H... L..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme D... L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes O..., X..., Y..., de MM. G..., A..., Q... L..., de Mmes B... et S... L..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2016), que, par actes des 3 septembre 1975 et 13 mars 1981, N... L... et son épouse ont donné à bail à M. et Mme G... L... des parcelles agricoles ; que N... L... est décédé le [...] ; que, par actes des 30 janvier 1991 et 3 décembre 2002, sa veuve, usufruitière des biens composant la succession, a consenti seule au renouvellement des baux ; qu'elle est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder ses enfants I..., T..., G..., A... et U... (les consorts L...), ainsi que ses petits-enfants, D..., B... et H..., venant par représentation de leur père, prédécédé ; que, par acte du 14 novembre 2007, les consorts L... ont saisi le tribunal en liquidation et partage ; que M. H... L... a demandé l'annulation des baux renouvelés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail ou de son renouvellement consentis sans son concours et relevé que M. G... L... avait toujours exploité les terres données à bail, de façon publique, au vu et au su de tous ses frères et soeurs, que les fermages avaient été réglés à l'indivision successorale entre les mains du notaire de la famille, comme le démontraient différents bordereaux de versement, qu'au décès de leur père, E..., le [...] , M. H... L... et ses deux soeurs, D... et B..., étaient venus aux droits de ce dernier dans la succession de leur grand-père N..., que, dès cette période, M. H... L... avait eu connaissance de tous les documents relatifs à la succession de son père et su qu'il devenait nu-propriétaire avec ses soeurs, ses oncles et ses tantes des terres provenant de l'héritage de son grand-père, qu'il avait étudié les actes et pièces mis à sa disposition par le notaire de la succession de son père, puis de sa grand-mère, pour établir le bien-fondé de ses multiples prétentions, la cour d'appel, qui a retenu qu'il incombait à celui-ci de demander l'annulation des baux litigieux, dès 2004, en tout cas à compter du décès de sa grand-mère, le [...] , et que l'action qu'il avait introduite le 11 août 2011 était prescrite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. H... L... et Mme D... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. H... L... et de Mme D... L... ; condamne M. H... L... à payer à Mmes O..., X..., Y..., B... et S... L..., à MM. G..., A..., Q... L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le six juin deux mille dix-neuf par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 536Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 331-6Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-37Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 17-20.169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.