Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.347
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° Q 17-26.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPAG,
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juillet 2017), que l'établissement public d'aménagement en Guyane (l'EPAG), aux droits duquel se trouve l'établissement public foncier et d'aménagement (l'EPFA), a autorisé M. A... à occuper provisoirement, pendant la durée des travaux d'aménagement de parcelles agricoles, une de ces parcelles, à charge pour celui-ci d'effectuer une mise en valeur exclusivement agricole du terrain ; qu'il était précisé, dans la convention conclue à cet effet, que l'EPAG se réservait expressément le droit de mettre un terme à celle-ci à l'achèvement du programme d'aménagement et s'engageait à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui l'aurait mis en valeur ; que l'EPAG, invoquant l'achèvement des travaux et le refus de M. A... d'accepter le bail emphytéotique qu'il lui proposait, a assigné celui-ci en expulsion ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, l'EPAG n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'arrivée du terme extinctif de la convention rendait celle-ci caduque, de sorte que M. A... ne pouvait être maintenu sur les parcelles en cause, le moyen, pris en ses deux premières branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. A... se prévalait d'un procès-verbal d'huissier de justice constatant la mise en exploitation des parcelles, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que l'EPAG avait manqué aux obligations prévues par la convention en ne proposant pas à M. A... d'acquérir les parcelles ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public et foncier d'aménagement de la Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 17-26.347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.