Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.738
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° S 18-14.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... L..., veuve X..., domiciliée 25 rue [...], [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de E... X..., décédé,
2°/ à Mme F... X..., domiciliée 25 rue [...], [...], prise en qualité d'héritière de E... X...,
3°/ à M. J... X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de E... X...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- M. U... L..., domicilié [...] ,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts L...-X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2018), que les fonds appartenant, respectivement à MM. S... et U... L... (MM. L...) et à M. et Mme L...-X... sont séparés par un couloir, conduisant à un escalier bâti sur la parcelle cadastrée n° [...], appartenant à MM. L..., et qui permet l'accès aux parcelles cadastrées n° [...] et [...], appartenant à M. et Mme L...-X... ; que MM. L... ont revendiqué la propriété de ce couloir qu'ils estiment inclus dans la parcelle cadastrée n° [...] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les actes de donation-partage de 1937 et 1955, ne contenaient aucune disposition permettant de conclure que le couloir était intégré à l'immeuble attribué à MM. L... et retenu, par une appréciation souveraine des preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées que le couloir situé entre les immeubles d'habitation cadastrés n° [...] et [...] était rattaché au premier, appartenant aux consorts L...-X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la revendication de propriété de MM. L... devait être rejetée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-14.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.