Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
19-60.146
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
386 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2/MDTRS

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Annulation partielle

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 806 F-D

Recours n° U 19-60.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme T... K..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le grief :

Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription doit être motivée ;

Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bordeaux ; que par décision du 26 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme K... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme K... ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme K... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme K... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.