Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
19-60.046
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
409 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / MEDTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 805 F-D

Recours n° K 19-60.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. L... A..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 15 octobre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le grief :

Attendu que M. A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Pau ; que par décision du 15 octobre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la participation à deux colloques de 6 heures en 2014 et de 3 heures en 2018, au titre de la formation continue obligatoire des avocats, est insuffisante tant dans sa durée que dans ses modalités pour être considérée comme une formation à la médiation et que l'expérience en qualité d'avocat ne peut être considérée comme une aptitude à la pratique de la médiation laquelle ne peut être confondue avec une transaction conduite par des avocats ;

Attendu que M. A... fait valoir que la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège viole l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 qui autorise les avocats à exercer les fonctions de médiateur et que l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 n'impose pas un nombre d'heures minimum de formation ; qu'il invoque également son expérience professionnelle en qualité d'avocat et de bâtonnier ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.